Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 septembre 2023

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Article D16-3

Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 septembre 2023

Modifié par Décret n°2012-847 du 2 juillet 2012 - art. 4

Pour l'application de la condition de début d'activité définie à l'article D. 16-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-sept ou vingt ans les fonctionnaires justifiant :

– soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire ;

– soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire.


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