Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 01 novembre 2016

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Article L513-3

Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 01 novembre 2016

Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 49

La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.

Le recours contentieux contre la décision fixant le pays de renvoi n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est présenté en même temps que le recours contre l'obligation de quitter le territoire français ou l'arrêté de reconduite à la frontière qu'elle vise à exécuter.


Le décret n° 2011-819 du 8 juillet 2011, article 4, a fixé la date d'entrée en vigueur de ces dispositions au 18 juillet 2011, conformément à l'article 111 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.

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