Article L315-4 (abrogé)
Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 18 juin 2011
Abrogé par LOI n°2011-672
du 16 juin 2011 - art. 31
Création Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 15 () JORF 25 juillet 2006
Il est tenu compte, pour l'appréciation des conditions mentionnées à l'article L. 315-3, de critères déterminés annuellement par la Commission nationale des compétences et des talents.