Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 01 janvier 2017

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Article L345-3

Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 01 janvier 2017

Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 124 (V)

Le bénéfice de l'aide sociale ne peut être accordé ou maintenu aux personnes ou familles accueillies dans un centre d'hébergement et de réinsertion ou dans un centre d'aide par le travail que si une convention a été conclue à cette fin entre le centre et l'Etat ou si un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens a été conclu entre leur personne morale gestionnaire et l'Etat dans des conditions définies par décret.


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