Code du travail

Version en vigueur du 11 novembre 2010 au 10 août 2016

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Article L3153-1

Version en vigueur du 11 novembre 2010 au 10 août 2016

Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 76

Nonobstant les stipulations de la convention ou de l'accord collectif, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser, de manière progressive, son activité.



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