Code du travail

Version en vigueur du 19 avril 2006 au 01 mai 2008

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Article L122-32-12 (abrogé)

Version en vigueur du 19 avril 2006 au 01 mai 2008

Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Modifié par loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 24 () JORF 19 avril 2006
Modifié par loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 25 () JORF 19 avril 2006

Le salarié qui crée ou reprend une entreprise ou qui exerce des responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant, au moment où il sollicite son congé, aux critères de jeune entreprise innovante définie par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts a droit, dans les conditions fixées à la présente section, soit à un congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu, soit à une période de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2.

La durée maximale de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel est d'un an. Elle peut être prolongée d'au plus un an.

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