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Version en vigueur du 19 avril 2006 au 19 février 2014

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Article L413-11 (abrogé)

Version en vigueur du 19 avril 2006 au 19 février 2014

Abrogé par Ordonnance n°2014-135 du 17 février 2014 - art. 1 (V)
Modifié par loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 17 () JORF 19 avril 2006

L'autorisation est délivrée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3, dans les conditions prévues par ce même article. Le renouvellement intervient après avis de la même commission si les conditions établies au moment de la délivrance de l'autorisation ont évolué depuis la date de l'autorisation. L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. Dans ce cas, le fonctionnaire dispose, pour céder ses droits sociaux, d'un délai d'un an au terme duquel il ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans l'entreprise. Il ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article L. 413-7.

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