Code du tourisme

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article L131-4

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Le conseil régional fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité régional du tourisme.

Le comité comprend notamment des délégués du conseil régional, un ou plusieurs délégués de chaque conseil départemental , ainsi que des membres représentant :

1° Les organismes consulaires ;

2° Chaque comité départemental du tourisme ou organisme assimilé ;

3° Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;

4° Les professions du tourisme, du thermalisme et des loisirs ;

5° Les associations de tourisme et de loisirs ;

6° Les communes touristiques ou leurs groupements et les stations classées de tourisme.



Retourner en haut de la page