Code du tourisme

Version en vigueur du 25 janvier 2010 au 08 août 2015

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Article L311-4

Version en vigueur du 25 janvier 2010 au 08 août 2015

Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 10

Lors du départ du locataire ou du cessionnaire du droit au bail, les lieux sont restitués au propriétaire dans l'état où ils se trouvent, sans que celui-ci puisse exiger la remise des lieux dans leur état antérieur.

En cas de refus de renouvellement du bail, le montant de l'indemnité d'éviction prévue par l'article L. 145-14 du code de commerce est fixé compte tenu de la plus-value apportée au fonds de commerce par l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-1.


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