Code général des impôts

Version en vigueur du 08 février 1992 au 27 octobre 1995

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Article 1648 B ter (abrogé)

Version en vigueur du 08 février 1992 au 27 octobre 1995

Abrogé par Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 70 () JORF 5 février 1995
Création Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 119 () JORF 8 février 1992

I. Lorsqu'un fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle visé à l'article 1648 A voit ses ressources diminuer par rapport à l'année précédente, du fait de la création d'un district à fiscalité propre, créé avant le 31 décembre 1991, les communes bénéficiaires de ce fonds et non membres de ce district reçoivent une dotation du Fonds national de péréquation visé à l'article 1648 A bis lorsque l'attribution qu'elles reçoivent du fonds départemental diminue d'au moins 10 p. 100.

II. La dotation prévue au présent article est versée de manière dégressive sur quatre ans. Elles est égale :

La première année, à 80 p. 100 de la différence par rapport à l'attribution antérieure ;

La deuxième année, à 60 p. 100 de cette différence ;

La troisième année, à 40 p. 100 ;

La quatrième année, à 20 p. 100.

III. Cette dotation est interrompue :

1° Si la commune retrouve une attribution du fonds départemental supérieure à celle qu'elle percevait antérieurement ;

2° Si elle bénéficie d'un accroissement de ses recettes nettes de taxe professionnelle compensant la perte de ressources.


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