Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 19 mars 2014 au 15 octobre 2014

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Article L253-14

Version en vigueur du 19 mars 2014 au 15 octobre 2014

Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 140

Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues au livre II du même code.

Sont également habilités, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement, dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions. Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières prévue au présent chapitre, ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en œuvre des dispositions prévues au livre II du code de la consommation.


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