Code de la santé publique

Version en vigueur du 24 décembre 2011 au 17 juillet 2016

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Article L1343-4

Version en vigueur du 24 décembre 2011 au 17 juillet 2016

Modifié par Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 - art. 2

1° Est puni comme les délits prévus au I de l'article L. 521-21 du code de l'environnement le fait d'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit une substance ou un mélange sans classification préalable, conformément aux exigences prévues à l'article L. 1342-2 ;

2° Est puni comme les délits prévus au I de l'article L. 521-21 du code de l'environnement le fait d'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit un mélange classé comme dangereux sans étiquetage et emballage préalable, conformément aux exigences prévues à l'article L. 1342-2 ;

3° Est puni de 3 750 € d'amende le fait pour un importateur ou un utilisateur en aval d'un mélange dangereux de ne pas respecter les dispositions de l'article L. 1342-1 relatives :

- aux informations nécessaires devant être fournies sur ce mélange ;

- à sa participation à la conservation et à l'exploitation des informations et à sa contribution à la couverture des dépenses en résultant.


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