Article L121-79-1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Création LOI n°2009-888
du 22 juillet 2009 - art. 32 (V)
Lorsque la loi applicable est celle d'un pays tiers, est réputée non écrite toute clause qui prive le consommateur des droits qui lui sont conférés par la présente section, dès lors :
― pour les contrats définis par l'article L. 121-61 et portant sur la jouissance de tout ou partie d'un bien immobilier, que ce bien immobilier est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ;
― pour les autres contrats définis à l'article L. 121-61, que le professionnel exerce une activité commerciale ou professionnelle dans un Etat membre ou que le professionnel dirige de quelque manière que ce soit son activité vers un Etat membre et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
― pour les contrats définis par l'article L. 121-61 et portant sur la jouissance de tout ou partie d'un bien immobilier, que ce bien immobilier est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ;
― pour les autres contrats définis à l'article L. 121-61, que le professionnel exerce une activité commerciale ou professionnelle dans un Etat membre ou que le professionnel dirige de quelque manière que ce soit son activité vers un Etat membre et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.