Code de justice militaire

Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 11 novembre 1999

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Article 157 (abrogé)

Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 11 novembre 1999

Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 40 () JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 46 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Lorsque la chambre de contrôle de l'instruction statue sur requête conformément à l'article 140 ou d'office dans les conditions de l'article 146, elle confirme la détention ou ordonne la mise en liberté de la personne mise en examen.

Lorsqu'elle est saisie sur l'appel relevé en cette matière contre une ordonnance du juge d'instruction, elle doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trente jours de l'appel prévu à l'article 126, alinéa 2, sauf si des vérifications concernant la demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article. Elle peut confirmer l'ordonnance ou l'infirmer et ordonner une mise en liberté ou le maintien en détention ou décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt.

Il appartient à cette chambre de statuer sur toute demande de mise en liberté, lorsqu'elle est saisie sur appel d'une ordonnance de règlement ou sur réouverture des poursuites sur charges nouvelles après décision de non-lieu rendue par elle-même.

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