Code de l'environnement

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 11 octobre 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L229-21

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 11 octobre 2019

Modifié par Ordonnance n°2012-827 du 28 juin 2012 - art. 14

Sous réserve que la France satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d'unités définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties pour sa mise en oeuvre, toute personne peut acquérir, détenir et céder des unités visées à l'article L. 229-22 résultant de la mise en oeuvre d'activités de projet.

Afin d'assurer le respect des engagements internationaux de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre pris par la France, le ministre chargé de l'environnement peut limiter le report des unités détenues dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-16 à l'issue de chaque période visée à l'article L. 229-13 dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 229-24-1.


Retourner en haut de la page