Article L412-2
Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 10 août 2016
La réalisation d'expériences biologiques, médicales ou scientifiques sur des animaux d'espèces non domestiques non tenus en captivité, lorsque ces expériences sont susceptibles de leur causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables, est soumise à autorisation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'autorisation ne peut être accordée que s'il est démontré que l'utilisation de tels animaux est nécessaire aux seules fins de la recherche effectuée.
L'autorisation ne peut être accordée que s'il est démontré que l'utilisation de tels animaux est nécessaire aux seules fins de la recherche effectuée.