Code du travail

Version en vigueur depuis le 22 octobre 2011

Naviguer dans le sommaire du code

Article L2343-5

Version en vigueur depuis le 22 octobre 2011

Modifié par Ordonnance n°2011-1328 du 20 octobre 2011 - art. 3

Le comité d'entreprise européen est composé :

1° Du chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe de dimension communautaire, assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative ;

2° De représentants du personnel des établissements de l'entreprise ou des entreprises constituant le groupe de dimension communautaire.

Le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire et tout autre niveau de direction approprié sont informés de la désignation des représentants des salariés au comité d'entreprise européen.






Retourner en haut de la page