Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

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Article L951-14 (abrogé)

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 17
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Par dérogation aux articles L. 631-4 et L. 631-5 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l'égard d'une institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance mentionnée à l'article L. 931-4 qu'à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le tribunal peut également se saisir d'office, ou être saisi par le procureur de la République, d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de l'Autorité. Les dispositions de l'article L. 931-21-1 sont applicables à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Le président ne peut être saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code, à l'égard d'une institution régie par le présent livre, qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

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