Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 28 juin 2005 au 01 décembre 2019

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Article L821-4

Version en vigueur du 28 juin 2005 au 01 décembre 2019

Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 44 () JORF 28 juin 2005

L'allocation aux adultes handicapés est accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles appréciant le niveau d'incapacité de la personne handicapée ainsi que, pour les personnes mentionnées à l'article L. 821-2 du présent code, leur impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi.

Le complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 est accordé, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de la commission mentionnée au premier alinéa qui apprécie le taux d'incapacité et la capacité de travail de l'intéressé.


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