Article 633 (abrogé)
Version en vigueur du 27 février 2002 au 01 octobre 2004
Abrogé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 156 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Modifié par Loi n°2002-268 du 26 février 2002 - art. 1 () JORF 27 février 2002
Si le contumax est condamné, ses biens, s'ils n'ont pas fait l'objet d'une confiscation, sont maintenus sous séquestre et le compte de séquestre est rendu à qui il appartiendra après que la condamnation est devenue irrévocable par l'expiration du délai donné pour purger la contumace.