Code de l'éducation

Version en vigueur du 10 juillet 2013 au 01 janvier 2018

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Article L722-17

Version en vigueur du 10 juillet 2013 au 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 71

La collectivité territoriale de Corse prend en charge la gestion des biens meubles et immeubles affectés aux écoles supérieures du professorat et de l'éducation. A cet effet, la collectivité territoriale est substituée à l'Etat, pour l'application des articles L. 722-2 à L. 722-9, à l'exception de toute disposition relative aux personnels. Dans le cas d'une convention entre la collectivité territoriale de Corse et le département, en application de l'article L. 722-2, le département continue d'exercer les responsabilités qu'il assumait précédemment à l'égard des personnels affectés à l'entretien et à la gestion des biens mentionnés à l'article L. 722-1.


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