Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 20 juin 2015

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Article L1424-26

Version en vigueur depuis le 20 juin 2015

Modifié par ORDONNANCE n°2015-683 du 18 juin 2015 - art. 1

Le conseil d'administration délibère, dans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, sur le nombre et la répartition de ses sièges qui sont arrêtés par le président du conseil d'administration au vu de cette délibération.


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