Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 27 novembre 2021

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Article L1424-24-2

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 27 novembre 2021

Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Les représentants du département sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil départemental en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.



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