Article L215-19 (abrogé)
Version en vigueur du 31 juillet 2003 au 31 décembre 2006
Abrogé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 58 () JORF 31 juillet 2003
Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs et ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres.
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et les jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.
Ce droit s'exerce autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et les plantations existants.