Code de l'environnement

Version en vigueur du 13 juin 2009 au 01 mars 2017

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Article L214-7

Version en vigueur du 13 juin 2009 au 01 mars 2017

Modifié par Ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 - art. 1

Les installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. Les mesures individuelles et réglementaires prises en application du titre Ier du livre V fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements.


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