Code forestier

Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 juillet 2012

Naviguer dans le sommaire du code

Article L321-2 (abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 juillet 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006

Lorsque, dans un délai d'un an à compter de la date de la décision de classement, les propriétaires de forêts situées dans les régions classées ne sont pas constitués en association syndicale libre pour l'exécution des travaux de défense contre les incendies, l'autorité administrative peut provoquer, s'il y a lieu, dans les conditions fixées par des dispositions réglementaires, la réunion des propriétaires en association syndicale autorisée, sur un programme sommaire des travaux à entreprendre.

Si des associations n'ont pu se former ou si les associations constituées ne fournissent pas, dans le délai de six mois à partir de leur formation, des projets jugés suffisants dans des conditions fixées par des dispositions réglementaires, il peut être statué par l'autorité administrative, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée et des articles L. 215-16 et L. 215-17 du code de l'environnement.

Les dispositions des articles 30 et 40 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée sont applicables.

Retourner en haut de la page