Article R152-2 (abrogé)
Version en vigueur du 10 septembre 2004 au 21 juin 2010
Abrogé par Décret n°2010-671
du 18 juin 2010 - art. 5
Modifié par Décret n°2004-964 du 9 septembre 2004 - art. 2 () JORF 10 septembre 2004
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 152-1.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.