Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 16 janvier 2010

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Article L6242-5

Version en vigueur depuis le 16 janvier 2010

Création Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 1

Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 6242-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les articles 2° à 9° de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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