Code pénal

Version en vigueur depuis le 11 août 2010

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Article 462-5

Version en vigueur depuis le 11 août 2010

Création LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7

Les peines encourues par les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des crimes ou des délits de guerre définis au présent livre sont, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines mentionnées à l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.


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