Code électoral

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L33-1 (abrogé)

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2019

Abrogé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 6
Création LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 2

Les décisions de la commission administrative prises sur le fondement de l'article L. 30 peuvent être contestées par les électeurs intéressés, par tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune, par le préfet ou par le sous-préfet devant le tribunal d'instance, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin.


Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Se reporter aux dispositions du III dudit article 5 en ce qui concerne les dérogations aux dispositions des I et II du même article.

Retourner en haut de la page