Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 28 décembre 2019

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Article L174-3 (abrogé)

Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 28 décembre 2019

Abrogé par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 35 (VD)
Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 75 (V)

Dans les établissements mentionnés aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1, une tarification des prestations fixée par arrêté servira de base :

1°) à la facturation des soins et de l'hébergement des malades non couverts par un régime d'assurance maladie, sous réserve des dispositions de l'article L. 174-20 ;

2°) au calcul de la participation laissée à la charge des assurés dans le cas où le régime d'assurance maladie dont ils relèvent comporte une disposition de cet ordre ;

3°) à l'exercice des recours contre tiers.

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