Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article L174-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 34 (M)

Les dotations annuelles mentionnées aux articles L. 162-22-16, L. 162-22-19 et L. 174-1 sont versées pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.


Conformément au VI de l'article 34 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. L'article 51 VI de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 a reporté cette date au 1er janvier 2022.

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