Article L162-22-2
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 49 (V)
Pour les activités de soins mentionnées au 1° de l'article L. 162-22, les établissements mentionnés aux a à d du même article L. 162-22 sont financés par :
1° Des tarifs afférents aux prestations mentionnées à l'article L. 162-22-3 ;
2° Des dotations de financement relatives à des objectifs territoriaux et nationaux de santé publique, mentionnées à l'article L. 162-22-4 ;
3° Des dotations de financement relatives à des missions spécifiques et des aides à la contractualisation, mentionnées à l'article L. 162-22-5.
Conformément au VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Conformément au 2° du A du VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, les 2° et 3° du présent article prennent effet au 1er janvier 2025.