Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 23 juillet 2009

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Article L3331-4

Version en vigueur depuis le 23 juillet 2009

Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 94 (V)

La distribution de boissons par le moyen d'appareils automatiques permettant la consommation immédiate est considérée comme une vente à consommer sur place.

Dans tous les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place, toute personne qui veut vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures doit au préalable suivre la formation prévue à l'article L. 3332-1-1.

La vente à distance est considérée comme une vente à emporter.


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