Code de la santé publique

Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 12 janvier 2017

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Article R5112-3 (abrogé)

Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 12 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2017-20 du 9 janvier 2017 - art. 2
Modifié par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 12 1° JORF 26 juillet 2005

Le pharmacien, propriétaire ou gérant d'une officine définie à l'article L. 5125-1 ou d'une pharmacie mentionnée à l'article L. 5126-1, le médecin bénéficiaire de l'autorisation prévue par l'article L. 4211-3, l'établissement mentionné à l'article L. 5124-1 et, le cas échéant, chacune de ses succursales, ainsi que la personne physique autorisée à préparer des produits mentionnés à l'article L. 4211-6, est tenu de posséder au moins un exemplaire de la pharmacopée et de ses suppléments dès la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 5112-2.

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