Code du travail

Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juin 2015

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Article L2411-14

Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juin 2015

Modifié par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 11

Le licenciement d'un représentant du personnel d'une entreprise extérieure désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette autorisation est également requise pour le salarié ayant siégé en qualité de représentant du personnel dans ce comité pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat ou la disparition de l'institution.






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