Article 118 (abrogé)
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91
du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 2 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
En fin de permis et après réalisation des travaux de sécurité et de remise en état, conformément aux dispositions des articles L. 515-1 à L. 515-5 du code de l'environnement, la carrière est laissée de plein droit et gratuitement à la disposition du propriétaire du sol avec les puits, galeries et, d'une manière générale, tous ouvrages établis à demeure pour son exploitation.