Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur depuis le 22 décembre 2014

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Article L2124-27

Version en vigueur depuis le 22 décembre 2014

Modifié par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 50

L'autorisation domaniale nécessaire pour la recherche et l'exploitation des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public est délivrée en application des règles fixées à la section 2 du chapitre III des titres II et III du livre Ier du code minier.


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