Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur du 19 avril 2007 au 06 mai 2017

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Article 54 (abrogé)

Version en vigueur du 19 avril 2007 au 06 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-727 du 3 mai 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-567 du 17 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007

Les personnes morales doivent se conformer aux obligations suivantes en ce qui concerne les titres de participations pour lesquels elles entendent se prévaloir du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts :

1° Elles doivent prendre l'engagement de conserver pendant deux ans au moins la pleine propriété des titres.

Toutefois cet engagement n'est pas exigé en ce qui concerne :

a. Les titres que la personne morale justifie avoir conservés pendant cette durée ;

b. Les actions ou parts d'intérêts souscrites ou attribuées à l'émission, à la condition qu'elles soient constamment restées inscrites au nom de la personne morale participante ou déposées dans les conditions définies au 2° ;

2° Elles doivent déposer les actions au porteur à la Banque de France, à la caisse des dépôts et consignations, à la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ou dans tout autre établissement qui pourrait être agréé à cet effet par l'administration.

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