Article L3563-6 (abrogé)
Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 49 () JORF 31 décembre 2004
La collectivité départementale reçoit la dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article L. 3334-3.
Elle perçoit, en outre, une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4.