Article L3551-5 (abrogé)
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()
Le conseil général décide de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes et chemins qui sont à sa charge et pour assurer toutes liaisons côtières. Il fixe les tarifs de péage de ces différentes dessertes.