Code des assurances

Version en vigueur du 22 avril 2001 au 24 mai 2019

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Article L423-8

Version en vigueur du 22 avril 2001 au 24 mai 2019

Modifié par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 6 XXVI JORF 22 avril 2001

Un décret en Conseil d'Etat précise :

- les conditions et les plafonds d'indemnisation par assuré, souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle ;

- les modalités de définition des taux de réduction en cas de transfert de portefeuille de l'entreprise défaillante ;

- les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur rémunération ;

- le montant global des cotisations annuelles dues par les entreprises adhérentes ;

- les conditions dans lesquelles une partie de ces cotisations peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées ;

- la formule de répartition de ces cotisations annuelles, dont l'assiette est constituée du montant des provisions techniques, pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par les indicateurs de la situation financière de chacun des adhérents, et notamment leur solvabilité, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;

- les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de surveillance, ainsi que la durée de leur mandat.

Ce décret ne peut être modifié qu'après avis du président du directoire du fonds de garantie.


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