Code de la santé publique

Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016

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Article R6211-18 (abrogé)

Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1

Le volume maximum total des analyses qui peuvent être transmises par un laboratoire à d'autres laboratoires d'analyses de biologie médicale, y compris les analyses transmises en application de l'article L. 6211-4 et les actes très spécialisés mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 6211-5, est limité, pour chaque année civile, aux deux tiers du volume total des analyses effectuées sur place par le laboratoire ; ce volume est exprimé en unités définies à l'article R. 6211-6.

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