Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 08 juillet 2019

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Article D723-3

Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 08 juillet 2019

Modifié par Décret n°2012-847 du 2 juillet 2012 - art. 1

La pension prévue à l'article L. 723-10 peut être liquidée avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour les assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée à l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions fixées audit article et selon les modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3.


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