Code monétaire et financier

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 10 janvier 2009

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Article L432-19 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 10 janvier 2009

Abrogé par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 3

Les valeurs, titres ou effets reçus en pension ne sont pas inscrits au bilan du cessionnaire ; celui-ci enregistre à l'actif de son bilan le montant de sa créance sur le cédant.

Lorsque le cessionnaire cède des valeurs, titres ou effets qu'il a lui-même reçus en pension, il constate au passif de son bilan le montant de cette cession représentatif de sa dette de valeurs, titres ou effets qui, à la clôture de l'exercice, est évaluée au prix de marché de ces actifs. Les écarts de valeur constatés sont retenus pour la détermination du résultat imposable de cet exercice.

Lorsque le cessionnaire donne en pension des valeurs, titres ou effets qu'il a lui même reçus en pension, il inscrit au passif de son bilan le montant de sa dette à l'égard du nouveau cessionnaire.

Les montants représentatifs des créances et dettes mentionnées au présent article sont individualisés dans la comptabilité du cessionnaire.

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