Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 22 mars 2015

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Article L3221-10-1

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 22 mars 2015

Créé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 82

Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département.

Il peut, par délégation du conseil général, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil général. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil général de l'exercice de cette compétence.



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