Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Naviguer dans le sommaire du code

Article L822-14

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 19

Les organismes tiers indépendants sont responsables à l'égard de la personne ou de l'entité pour laquelle ils réalisent une mission de certification des informations en matière de durabilité et des tiers des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leur mission.

Leur responsabilité ne peut toutefois être engagée à raison des informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission.


Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Retourner en haut de la page