Code de l'environnement

Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 mars 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article L515-30

Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 mars 2017

Création Ordonnance n°2012-7 du 5 janvier 2012 - art. 4

L'état du site d'implantation de l'installation est décrit, avant sa mise en service ou, pour les installations existantes, lors du premier réexamen conduit en application de l'article L. 515-28 après le 7 janvier 2013, dans un rapport de base établi par l'exploitant dans les cas et selon le contenu minimum prévus par le décret mentionné à l'article L. 515-31.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 512-6-1, les arrêtés prévus à l'article L. 512-3 précisent lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation les conditions de remise du site dans l'état constaté dans ce rapport.


Retourner en haut de la page