Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009

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Article L446 (abrogé)

Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009

Abrogé par LOI n°2008-492 du 26 mai 2008 - art. 1

La commission spéciale de classement aux emplois réservés de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes ou vétérinaires est nommée par décret rendu sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et composée de la façon suivante :

Un député désigné par l'Assemblée Nationale ;

Un sénateur désigné par le Sénat ;

Un représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre désigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;

Deux représentants des différentes administrations, tous deux désignés par le président du conseil des ministres ;

Deux représentants de l'association nationale des médecins mutilés et pensionnés de guerre, désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;

Deux professeurs titulaires ou agrégés de la faculté de médecine de Paris, désignés par le ministre de l'éducation nationale ;

Un médecin détaché au ministère des anciens combattants et victimes de guerre désigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et chargé des fonctions de secrétaire de la commission des anciens combattants et victimes de guerre ;

Le cas échéant, deux représentants des entreprises privées jouissant d'un monopole, désignés par ces entreprises ;

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, désigné, parmi les membres de la commission autres que le secrétaire, le président et le vice-président de ladite commission.

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