Article 28 (abrogé)
Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91
du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Loi n°99-245 du 30 mars 1999 - art. 8 () JORF 31 mars 1999
L'étendue d'une concession est déterminée par l'acte de concession. Elle est limitée par la surface engendrée par les verticales indéfiniment prolongées en profondeur et s'appuyant sur un périmètre défini en surface.